Article 131
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :
« Cette indemnité se compose :
« 1o D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;
« 2o D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.