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Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 131

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :

« Cette indemnité se compose :

« 1o D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

« 2o D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.