Article 7
I. - 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2o de l'article 296 du même code sont abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « et 302 ter à 302 septies » sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, la référence : « 52 ter » est remplacée par la référence : « 50-0 ».
3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : « ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, » sont supprimés.
4. Au II de l'article 44 decies, les mots : « à l'article 50 ou » sont supprimés.
5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :
« Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.
« Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
« Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
« 2. Sont exclus de ce régime :
« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;
« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293-B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
« d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
« e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
« f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;
« g. Les opérations visées au 8o du I de l'article 35.
« 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
« 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1o de l'article 286.
« Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »
6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :
a) Les mots : « du 1 bis de l'article 302 ter et » sont supprimés ;
b) Les mots : « visés aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l'article 50-0 ».
7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : « et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait » sont supprimés.
8. A l'article 95, les mots : « soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable » sont remplacés par les mots : « soit sous le régime déclaratif spécial ».
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots : « ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini au I de l'article 96 » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis aux dispositions de l'article 95 ».
10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :
« Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2 000 F.
« Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
« 3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
« 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
« 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
« Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
« 6. Sont exclus de ce régime :
« a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. »
11. A l'article 103, les mots : « des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ».
12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ».
13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : « , 302 ter à 302 septies », les mots : « et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales » et les mots : « et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : « ; toutefois, en ce qui concerne » et qui se termine par les mots : « et la date du départ » est supprimé.
15. Au 1 de l'article 172, les références : « , 101, 302 sexies » sont supprimées.
16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : « Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, » sont supprimés.
17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ».
18. L'article 201 est ainsi modifié :
a) Le 2 est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : « non assujettis au forfait » sont remplacés par les mots : « assujettis à un régime réel d'imposition » ;
c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. » ;
d) Au 4, les mots : « A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, » sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : « ou à l'article 101 » sont remplacés par les mots : « ou au 2 de l'article 102 ter ».
20. A l'article 202 bis, les mots « de l'évaluation administrative ou du forfait » sont remplacés par les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ».
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : « forfait », sont insérés les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ».
23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « ou de l'évaluation administrative » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ».
24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : « du forfait », sont ajoutés les mots : « prévu aux articles 64 à 65 A ».
25. L'article 286 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3o du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. »
26. L'article 293 B est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. - I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
« a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
« b. 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
« 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 F.
« II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
« 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200 000 F.
« 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
« III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245 000 F :
« 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1o à 12o de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
« 3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
« IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100 000 F.
« Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
« V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300 000 F et 120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. »
27. L'article 293 C est ainsi modifié :
a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I, II et IV » ;
b) Au 1o, après les mots : « visées au 7o », sont insérés les mots : « et au 7o bis ».
28. L'article 293 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué » sont remplacés par les mots : « Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués » ; le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au III, les mots : « les limites de 100 000 F et 245 000 F » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article ».
29. L'article 293 E est ainsi rédigé :
« Art. 293 E. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI". »
30. L'article 293 G est ainsi modifié :
a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I ;
b) Au deuxième alinéa du I, la référence : « au 1 » est remplacée par la référence : « au IV » ;
c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
« III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. »
31. La deuxième phrase du 4o du I de l'article 298 bis est ainsi rédigée :
« Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable. »
32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et » sont supprimés ;
b) Au III, les mots : « qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles » sont supprimés.
33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :
a) Au a du III, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 50-0 » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
- au quatrième alinéa, les montants : « 1 000 000 F » et « 300 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 000 000 F hors taxes » et « 350 000 F hors taxes » ;
- au cinquième alinéa, la référence : « à l'article 302 ter » est remplacée par la référence : « au 1 de l'article 50-0 ».
34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et » sont remplacés par les mots : « L'option pour le régime simplifié » et les mots : « ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du bénéfice et du chiffre d'affaires réels » sont remplacés par les mots : « du bénéfice réel ».
35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :
a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. »
36. Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517, les mots : « du régime du forfait » sont remplacés par les mots : « du régime défini à l'article 50-0 ».
37. Le 5 du II de l'article 1647-B sexies est ainsi rédigé :
« 5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. »
38. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : « , non soumis au régime du forfait, » sont supprimés.
39. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, la référence : « ou 101 bis » est supprimée.
40. Au 2 de l'article 1763, les références : «, 100 et 302 sexies » sont remplacées par la référence : « et 100 ».
41. A l'article 1784, les références : «, 293 E et 302 sexies » sont remplacées par la référence : « et 293 E ».
III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3o de l'article L. 66, les mots : « ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code » sont supprimés ;
2. L'article L. 73 est ainsi modifié :
a) Au 1o, les mots : « imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel » et les mots : « ou à l'article 302 sexies du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; »
c) Il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
« a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
« b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
« c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
« d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; »
d) Il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
« a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
« b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
« c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ; »
3. A l'article L. 191, les mots : « ou d'évaluation administrative » sont supprimés.
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
V. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en oeuvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :
- la récapitulation des mesures d'information prises à destination des contribuables concernés ;
- une estimation, par catégorie d'activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d'imposition ;
- une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales ;
- une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;
- une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.