Art. 12. - Les techniciens supérieurs justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité de technicien supérieur, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire de chef technicien dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Ils sont classés conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 40 du 17/02/1999 page 2508 à 2511
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