Art. 18. - Lorsque le propriétaire d'un aéronef cède son appareil, il en fait la déclaration et présente le CNRAC de l'appareil au ministre chargé de l'aviation civile.
La validité du CNRAC est alors redéfinie selon les modalités de l'article 13 du présent arrêté. Le vendeur transmet à l'acheteur l'ensemble des documents associés au CNRAC.
TITRE VIII
EXECUTION