Art. 7. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant un laissez-passer afin de lui permettre de procéder aux épreuves en vol, sous réserve que :
a) Les services en charge du contrôle technique aient effectué une visite technique jugée satisfaisante portant sur la conformité de l'aéronef au dossier technique et sur le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux ;
b) Le postulant ait obtenu de l'autorité responsable de l'aérodrome l'autorisation d'effectuer ou de faire effectuer les épreuves en vol.
Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage technique et dont les noms sont inscrits sur le laissez-passer.
La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est précisée dans le texte du laisser-passer.
Le laissez-passer n'autorise en aucun cas le survol d'une agglomération ni la participation à une manifestation aérienne.