Art. 2. - Le conseil de perfectionnement du collège interarmées de défense comprend :
Des membres de droit :
- le major général de l'état-major des armées, président ;
- le chef d'état-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale ou leur représentant ;
- le directeur de l'enseignement militaire supérieur ou son représentant ;
- le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ;
- le chef du bureau « études générales » de l'état-major des armées ;
- le directeur du collège interarmées de défense ;
- le directeur de l'enseignement du collège interarmées de défense ;
- le chef de la division « emploi » de l'état-major des armées ;
- le chef de la division « relations extérieures » de l'état-major des armées.
Des membres nommés :
- une personnalité civile dont la renommée est reconnue en matière de défense, désignée par le chef d'état-major des armées ;
- deux personnalités civiles choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement de défense et désignées par le chef d'état-major des armées ;
- l'adjoint international du directeur du collège interarmées de défense ;
- un officier supérieur de l'encadrement de chaque armée et de la gendarmerie nationale désignés par le directeur du collège interarmées de défense ;
- un officier désigné par chaque armée et par la gendarmerie nationale ayant suivi la dernière session du collège interarmées de défense ;
- le « président » des officiers étrangers de la session en cours du collège interarmées de défense.