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Article (Décret no 98-1031 du 6 novembre 1998 modifiant le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial)

Article (Décret no 98-1031 du 6 novembre 1998 modifiant le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial)

Art. 5. - Le premier alinéa du I de l'article 9 du décret du 26 mars 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation, et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit à un congé de formation.

« Les agents peuvent utiliser le congé en une seule fois ou le répartir en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. »