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Article (Décret no 98-1031 du 6 novembre 1998 modifiant le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial)

Article (Décret no 98-1031 du 6 novembre 1998 modifiant le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial)

Art. 4. - L'article 7 du décret du 26 mars 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents non titulaires peuvent être déchargés, en vue de suivre ces cours, d'une partie de leurs obligations ou, lorsqu'il est à durée déterminée, d'une partie des tâches résultant de leur contrat. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La durée des décharges de droit est, le cas échéant, calculée au prorata de la durée totale de service fixée par le contrat de travail, dans la limite de huit journées de travail à temps complet pour une année donnée.

« Pour la durée totale des services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.

« La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.

« II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.

« III. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

« IV. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre. »