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Article (Arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article (Arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un (ou plusieurs) candidat(s) inscrit(s) sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Lorsque, à la date limite de dépôts des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 22 du présent arrêté.