Art. 9. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la nature et des paysages), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.