Art. 2. - Il est ajouté après l'article 11 un article ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire et exceptionnel, pour la session de concours 1998-1999, l'organisation matérielle des épreuves et la constitution définitive du jury sont assurées par le ministre chargé de la santé.
« Par ailleurs, les inscriptions des candidats sont assurées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. »