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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 29. - La catégorie des agents de conception et d'encadrement comporte un groupe : le groupe 1, dont relèvent les agents qui encadrent et animent les divisions administratives des différentes directions de l'établissement ou qui exercent les fonctions de chargé de mission auprès de la direction.

Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte cinq échelons, une 1re classe, qui compte cinq échelons, et une 2e deuxième classe, qui compte huit échelons.

Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du groupe 1.

Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 40 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe.

Chapitre II

Recrutement