Art. 4. - Il est institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse et pour chacune des filières une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Elle peut en outre se constituer en conseil de discipline.
La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.