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Article (Arrêté du 29 décembre 1998 fixant le montant de la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour la campagne 1998-1999)

Article (Arrêté du 29 décembre 1998 fixant le montant de la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour la campagne 1998-1999)

Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinées au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1998-1999 :

Colza : 3,38 F par tonne ;

Navette : 3,38 F par tonne ;

Tournesol : 4,14 F par tonne ;

Soja : 2,21 F par tonne ;

Pois : 1,04 F par tonne ;

Fève, féverole : 0,97 F par tonne ;

Lupin doux : 1,17 F par tonne.