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Article (Décret no 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense)

Article (Décret no 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense)

Art. 1er. - Les conseillers de défense contribuent, à titre bénévole, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion ou de formation conduits en matière de défense ou de sécurité par les ministres et les préfets dont ils reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leur mission.