Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1998, l'article 1er de l'arrêté du 24 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« Ingénieurs généraux de l'aviation civile : 3 183 F ;
« Ingénieurs en chef de l'aviation civile : 3 183 F ;
« Ingénieurs de l'aviation civile : 2 862 F ;
« Ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile : 2 862 F ;
« Ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale : 2 383 F ;
« Agents sur contrat hors catégorie : 2 862 F ;
« Agents sur contrat de 1re catégorie : 2 383 F. »