Art. 9. - Les épreuves d'admission prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, notées sur 20 et affectées de coefficients, sont les suivantes :
- prise en compte des éléments du dossier : 3 ;
- évaluation d'une première langue étrangère : 1 ;
- évaluation d'une deuxième langue étrangère : 0,5 ;
- test psychotechnique : 2 ;
- audition devant une commission du jury comprenant un membre du corps enseignant, un ingénieur et un conseil d'orientation psychologue : 3,5.
Le jury peut fixer une note éliminatoire, qui ne peut être inférieure à 6 ou supérieure à 10. Elle est portée à la connaissance des candidats lors de l'inscription.