Art. 21. - Hors les cas énumérés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la procédure de retrait de l'agrément peut être engagée chaque fois qu'une personne physique ou une personne morale, titulaire de l'agrément, ou une personne physique habilitée à représenter ladite personne morale, a contrevenu gravement à l'une des législations que le service des douanes est chargé d'appliquer ou a été mise en liquidation judiciaire.