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Article (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article (LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1))

Article 22

I. - Après le cinquième alinéa (2o) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :

« 2o bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; ».

II. - Après le sixième alinéa (3o) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé :

« 3o bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; ».

III. - Après le 11o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12o et un 13o ainsi rédigés :

« 12o Le cas échéant :

« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;

« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;

« c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus.

« 13o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. »

IV. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre des 12o et 13o, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 10 juillet 1998.