Article 3
Il est inséré, dans le code rural, un article L. 683-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 683-1-1. - Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir dans la collectivité territoriale de Mayotte en prenant en compte sa spécificité. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.