Art. 8. - Toutefois, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège de la direction, les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur général.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur général aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite envelope no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur général, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Consultation du personnel de la direction... ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette.
e) L'électeur adresse l'enveloppe no 3 au siège de la direction où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.