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Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Art. 69. - L'article D. 285 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. »

III. - Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif, conformément aux dispositions de l'article D. 464.

« Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436. »