Art. 69. - L'article D. 285 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. »
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif, conformément aux dispositions de l'article D. 464.
« Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436. »