Art. 66. - L'article D. 283-3 est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « sur prescription médicale ou » sont supprimés ;
II. - La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu. »