Art. 32. - Le troisième alinéa de l'article D. 130 est ainsi rédigé :
« A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines. »