Art. 18. - En cas de décès ou de démission d'un membre élu, le siège vacant est attribué à la personne non élue qui figurait sur la même liste de candidats que le membre à remplacer, dans l'ordre de présentation de cette liste. Lorsqu'une telle désignation n'est pas possible, le remplacement est effectué par voie d'élection dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.