Art. 26. - Au sein de chaque corps visé à l'article 2 ci-dessus, les représentants à la commission administrative paritaire du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants à la commission administrative paritaire du corps du contrôle des travaux des Bâtiments de France sont maintenus dans leurs fonctions respectives jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret.