Art. 23. - Les fonctionnaires du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère des finances régis par le décret no 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux du patrimoine régis par le décret no 79-625 du 18 juillet 1979 modifié placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont intégrés, respectivement, dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction et dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Ils sont reclassés à cette même date suivant le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 09/10/1998 page 15308 à 15314
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Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.