Art. 15. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.