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Article (Décret no 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983)

Article (Décret no 98-1259 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983)

Art. 1er. - Les agents titulaires du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines au sens de la convention collective du personnel du Comité central des pêches maritimes du 6 janvier 1981, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée, sont intégrés, à compter de la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis d'une commission mixte paritaire.

Les agents du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines qui refusent leur intégration sont licenciés dans les conditions fixées par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.