Art. 1er. - Les agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles régis par la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée, sont intégrés, à compter de la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles après avis d'une commission mixte paritaire.
Les agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles qui refusent leur intégration sont licenciés dans les conditions fixées par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.