Art. 11. - Les organismes demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 7 à 10.
Le ministre se prononce dans les deux mois qui suivent la date à laquelle les informations nécessaires lui sont parvenues.
Tout refus de licence doit être motivé.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.