Art. 3. - L'article 3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :
« 1o Dans la limite de 5 %, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux exclus à l'article 1er ou d'organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive no 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985 ;
« 2o Dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent et des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux décrits au 1o. »