Art. 1er. - La commission nationale de répartition des actifs entre Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) prévue à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé comprend, outre son président, deux membres désignés par le ministre chargé des transports et deux membres désignés par le ministre chargé du domaine.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que chacun des membres mentionnés ci-dessus. Le mandat de ces membres et de leurs suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.