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Article (Décret no 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes)

Article (Décret no 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes)

Art. 1er. - Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de lutte contre les sectes qui est chargée :

1o D'analyser le phénomène des sectes ; à cet effet, elle doit être rendue destinataire par les différentes administrations concernées des informations que celles-ci détiennent sur les agissements des sectes ; elle peut également demander aux administrations de réaliser des études ou d'effectuer des recherches dans ce domaine ;

2o D'inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l'ordre public. A ce titre, la mission signale aux administrations compétentes les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent appeler une initiative de leur part ; elle dénonce aux procureurs de la République les faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

3o De contribuer à l'information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ;

4o D'informer le public sur les dangers que présente le phénomène sectaire ;

5o De participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes internationales.