Article (Arrêté du 10 novembre 1998 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement professionnel du vol libre)
Article (Arrêté du 10 novembre 1998 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement professionnel du vol libre)
Art. 6. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports délivre une attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement du vol libre.