Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Il est ajouté un 2.4 : « Les étalons qui, ayant des produits âgés de cinq, six et sept ans l'année précédant la saison de monte concernée, n'ont pas eu au moins 20 % de ces produits qualifiés pour les courses au trot et qui ne sont pères d'aucun produit classé dans les trois premiers d'une course sélective ne pourront avoir leur agrément reconduit. »
Le 4.2.1 et le 5.2.1 sont abrogés.
Le cinquième alinéa du 4.2.3 et le cinquième alinéa du 5.2.3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - ou avoir en épreuve d'endurance :
« - été classé élite ou excellent à six ans lors de la finale jeunes chevaux d'endurance ;
« - été classé dans une épreuve nationale à six ans ou plus. »