Art. 18. - Fonctionnement de l'élevage.
1. Conduite de l'élevage.
a) Animaux.
La provenance des animaux et de la semence doit respecter les prescriptions de l'article 5, point a. Dans le cas d'animaux importés, chaque lot fait l'objet de prélèvements conformément à l'annexe III du présent arrêté.
Les animaux d'un même bâtiment ont le même âge. Il en est de même, dans la mesure du possible, de l'ensemble de l'élevage. En cas de remplacement des mâles, il est toléré une dérogation à cette règle.
L'éleveur doit, par le moyen de son choix, pouvoir apporter la preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification de chaque lot.
Il est recommandé de stocker les oeufs dans un local spécial. Les oeufs sont transportés vers le couvoir par un véhicule réservé à cet effet, avec du matériel nettoyé et désinfecté ou à usage unique.
En cas de recours à l'insémination artificielle, le bâtiment des mâles peut être situé dans les mêmes bâtiments que les femelles. Si ce n'est pas le cas, le bâtiment qui les abrite est muni d'un sas d'accès du personnel et l'entrée dans la zone de production pour pratiquer l'insémination ne peut se faire que :
- soit par du personnel suivant l'ensemble du circuit (et notamment le sas d'entrée) ;
- soit par l'intermédiaire d'un guichet-sas ne permettant pas l'entrée du personnel directement dans le bâtiment d'élevage.
Si l'éleveur fait appel à une équipe d'intervention extérieure à l'élevage pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire tels le débecquage ou la vaccination, par exemple, celle-ci doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement. Les opérations s'effectuent en présence de l'éleveur ou d'un technicien de l'établissement et sont consignées sur le cahier d'élevage.
En cas d'incidents de morbidité ou de mortalité anormales, l'éleveur s'engage à prévenir le docteur vétérinaire désigné dans la convention. Ce dernier, en fonction du constat sanitaire, demande des examens de laboratoire et informe, dans les plus brefs délais, des résultats et des premières mesures prises le directeur des services vétérinaires du département concerné, en cas d'isolement de germe concerné par le COHS ou de suspicion de maladie à déclaration obligatoire.
b) Lutte contre les vecteurs contaminants.
L'éleveur utilise rationnellement les installations décrites précédemment : les bâtiments et leurs abords sont dératisés et désinsectisés régulièrement.
Ces différentes opérations font l'objet d'un enregistrement.
c) Eau de boisson.
La potabilité bactériologique de l'eau de boisson est vérifiée semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé et au moins annuellement s'il s'agit du réseau public.
d) Aliment.
Toutes les précautions doivent être prises au niveau de l'élevage pour éviter les contaminations des animaux par l'aliment.
e) Nettoyage et désinfection.
Après le départ des reproducteurs, la litière est retirée du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier sont décontaminés après cette opération. Le stockage et l'épandage des déjections animales ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement.
Le nettoyage et la désinfection des locaux ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole défini, à l'aide d'un désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux indésirables et les insectes, ainsi que la décontamination des abords.
La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage, et notamment des nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, doit permettre un assèchement complet des locaux et du matériel.
Avant la mise en place du nouveau cheptel reproducteur, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires et font l'objet d'un protocole écrit.
Pour les mises en place de reproducteurs faisant suite à une bande ayant subi une contamination, l'efficacité de ces opérations est obligatoirement contrôlée à l'aide d'un test bactériologique et la mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu'après réception de résultats satisfaisants.
2. Cahier d'élevage :
Un cahier d'élevage ou tout autre moyen d'enregistrement, notamment informatique, est tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins deux ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes sont portées sur ce document :
- certificat d'inscription au COHS de l'établissement d'origine des animaux ou copie des documents sanitaires délivrés pour l'importation ou l'échange intra-communautaire des oiseaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant, tel qu'il est prévu au point 1 (a) ci-dessus ;
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (dates et modalités de réalisation) ;
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
- dépôt d'appâts raticides et souricides et surveillance de leur consommation ;
- application d'insecticides ;
- mortalité ;
- performances, courbe de ponte, fertilité, éclosabilité ;
- date d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et résultats d'analyses ;
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
- interventions ponctuelles d'équipe de personnel temporaire (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
Le cahier d'élevage est à la disposition du vétérinaire désigné dans la convention ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de leurs visites.
3. Règles d'hygiène.
Les règles d'hygiène et de protection sanitaire adoptées sont portées à la connaissance du directeur des services vétérinaires et font l'objet d'un document écrit.
4. Contrôles bactériologiques.
Des prélèvements et analyses en vue de la recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium et Salmonella pullorum gallinarum sont réalisés selon le protocole décrit à l'annexe III.
5. Circulation des résultats d'analyses.
Les résultats d'analyses effectuées dans le cadre du COHS sont tenus à la disposition du directeur des services vétérinaires.
Tout résultat d'analyse positif ou toute anomalie dépistés dans le cadre du COHS ou lors d'examens supplémentaires sortant du cadre minimum fixé par le COHS sont transmis au directeur des services vétérinaires. Ils donnent lieu à des analyses de confirmation effectuées sur des prélèvements réalisés par les services vétérinaires.
Les modalités pratiques de transmission des résultats sont définies entre le directeur des services vétérinaires, le docteur vétérinaire désigné dans la convention et le contractant.
TITRE IV
MESURES LORS DE CONTAMINATION
PAR SALMONELLA PULLORUM GALLINARUM