Art. 22. - Les dispositions de l'article 16 prévoyant l'abattage des troupeaux de reproducteurs (parentaux) en phase de production infectés et la destruction des oeufs à couver produits par ces troupeaux sont applicables après un délai d'un an suivant la parution du présent arrêté au Journal officiel.
Avant l'expiration de ce délai et sur accord du directeur des services vétérinaires, les oeufs à couver produits pourront être mis en incubation, sous réserve de la mise en place dans le troupeau d'origine de mesures empêchant la contamination des produits et de l'environnement et visant l'élimination de l'agent infectieux mis en évidence et d'une gestion de ces oeufs au couvoir permettant de limiter au maximum une éventuelle contamination d'autres produits.