Art. 2. - Les électeurs sont répartis dans quatre collèges, qui constituent chacun une liste électorale pour chacune des catégories énumérées au 3o de l'article 3 du décret susvisé :
- premier collège : les directeurs de département en fonction à la date d'établissement de la liste ;
- deuxième collège : le personnel permanent exerçant des fonctions à temps complet ou à temps partiel depuis au moins trois mois à la date d'établissement de la liste ;
- troisième collège : les personnes ayant assuré des enseignements d'une durée égale ou supérieure à dix jours au cours de la période comprenant l'année civile précédant l'établissement de la liste ainsi que l'année en cours ;
- quatrième collège : les élèves en cours d'étude au titre de l'année scolaire en cours.