Art. 1er. - Le paragraphe II, intitulé « Arrondissement des perceptions », de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :
« II. - Mode de calcul des perceptions
« Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe au tarif en francs en vigueur du taux de chancellerie ou du taux fixe de conversion dans les Etats participant à la monnaie unique. »