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Article (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)

Article (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)

Art. 24. - L'article 840 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 840. - Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.

« Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties. »