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Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Art. 8. - Les organismes demandeurs d'une licence doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois.

A cet effet, ils doivent réunir notamment les conditions suivantes :

a) Disposer d'un capital social dépassant un seuil adapté au service qu'ils entendent assurer ou démontrer l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;

b) Etablir que leurs arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont inférieurs à un seuil maximal.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, publié au Journal officiel de la République française, fixe les seuils mentionnés ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir.