Art. 8. - Les organismes demandeurs d'une licence doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois.
A cet effet, ils doivent réunir notamment les conditions suivantes :
a) Disposer d'un capital social dépassant un seuil adapté au service qu'ils entendent assurer ou démontrer l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;
b) Etablir que leurs arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont inférieurs à un seuil maximal.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, publié au Journal officiel de la République française, fixe les seuils mentionnés ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir.