Art. 2. - L'article 2 du décret du 24 décembre 1976 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les officiers des corps techniques et administratifs des armées constituent les corps d'officiers de carrière suivants :
« Corps technique et administratif de l'armée de terre ;
« Corps technique et administratif de la marine ;
« Corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
« Corps technique et administratif de l'armement ;
« Corps technique et administratif du service de santé des armées ;
« Corps technique et administratif du service des essences des armées. »