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Article (LOI no 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale (1))

Article (LOI no 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale (1))

Article unique

I. - Après le quatrième alinéa (3o) de l'article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4o Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme de la commission mentionnée au 3o. »

II. - Dans les cinquième et avant-dernier alinéas du même article, les mots : « 2o et 3o » sont remplacés par les mots : « 2o à 4o ».

III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les fonctionnaires visés au 4o ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.