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Article (Décret no 98-1172 du 22 décembre 1998 relatif aux titres ou documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 98-1172 du 22 décembre 1998 relatif aux titres ou documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 4. - L'article D. 161-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. D. 161-15. - Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

« 1o Carte de résident ;

« 2o Carte de séjour temporaire ;

« 3o Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

« 4o Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

« 5o Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

« 6o Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : " reconnu réfugié" ;

« 7o Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

« 8o Autorisation provisoire de séjour ;

« 9o Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

« 10o Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour. »