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Article (Arrêté du 29 décembre 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués)

Article (Arrêté du 29 décembre 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués)

Art. 2. - En application des dispositions des décrets no 82-389 (art. 17) et no 82-390 (art. 16) du 10 mai 1982 susvisés :

I. - Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :

1o A un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et dépenses relatives à l'activité des juridictions du premier degré de ce département ;

2o Au directeur départemental de l'équipement ou au chef de l'antenne régionale de l'équipement pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ou à l'antenne régionale d'équipement qui couvre son département ;

3o Au chef de l'antenne régionale d'équipement pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité de l'antenne.

II. - Les préfets de région visés à l'article 1er-II peuvent, pour l'exécution des recettes et des dépenses concernées, donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :

1o A un magistrat ou à un fonctionnaire de catégorie A délégués auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et des dépenses relatives à l'activité de ladite cour ;

2o Aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, au directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, au directeur chargé de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux directeurs des établissements pénitentiaires d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;

3o Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.