Art. 2. - En application des dispositions des décrets no 82-389 (art. 17) et no 82-390 (art. 16) du 10 mai 1982 susvisés :
I. - Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1o A un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et dépenses relatives à l'activité des juridictions du premier degré de ce département ;
2o Au directeur départemental de l'équipement ou au chef de l'antenne régionale de l'équipement pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ou à l'antenne régionale d'équipement qui couvre son département ;
3o Au chef de l'antenne régionale d'équipement pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité de l'antenne.
II. - Les préfets de région visés à l'article 1er-II peuvent, pour l'exécution des recettes et des dépenses concernées, donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :
1o A un magistrat ou à un fonctionnaire de catégorie A délégués auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et des dépenses relatives à l'activité de ladite cour ;
2o Aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, au directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, au directeur chargé de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux directeurs des établissements pénitentiaires d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
3o Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.