Art. 2. - I. - L'alinéa 1 de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la garantie financière ne peut être inférieur à 650 000 F par licence. »
II. - L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié susvisé est supprimé.