Art. 2. - La majoration prévue par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé pourra être accordée à certains professeurs lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit répondant à la double condition suivante :
- avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur ;
- n'avoir jamais été professé ou, à défaut, et exceptionnellement, avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.
En tout état de cause, le nombre maximum de cours auxquels sera susceptible de s'appliquer cette majoration ne pourra dépasser 20 % du nombre des cours professés au cours d'une même année scolaire dans chacune des deux écoles.