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Article (Décret n° 99-241 du 24 mars 1999 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier 1997, 1er mars 1997, 1er octobre 1997, 1er avril 1998 et 1er novembre 1998)

Article (Décret n° 99-241 du 24 mars 1999 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier 1997, 1er mars 1997, 1er octobre 1997, 1er avril 1998 et 1er novembre 1998)

Art. 2. - En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1996 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,08 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.