Art. 2. - En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1996 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,08 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.