Art. 5. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, outre les décisions pour lesquelles ce visa est expressément prévu par les textes généraux, législatifs et réglementaires, applicables à l'établissement, les marchés types et conventions de prix, ainsi que leurs avenants, passés en application de l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les marchés passés par l'établissement dont le montant est supérieur au seuil prévu au 1o de l'article 123 du code des marchés publics.